SPSTI : Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises

Informations importantes à destination de nos adhérents

CE QUI CHANGE :

Depuis le 1er juillet 2023, le SIST BTP FC a fusionné avec le SST BTP 21 et le SST BTP 71 pour ne former qu’un seul et même service appelé dorénavant SPSTI BTP BFC (Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises du BTP de Bourgogne Franche-Comté).

A ce titre, et en attendant la création d’un site internet unique, vous pouvez toujours trouver nos actualités ainsi que les réponses à vos questions sur ce site internet.

CE QUI NE CHANGE PAS :

Le portail adhérent disponible sur ce site est destiné UNIQUEMENT aux adhérents de la Franche-Comté.

Vous pouvez toujours y mettre à jour votre effectif, faire des demandes de rendez-vous, remplir votre bordereau de cotisation, …
Il est disponible via l’onglet “Adhérents” puis “Portail Adhérents - vos services en ligne” ci-dessus, ou en cliquant ici .

ATTENTION : Si vous êtes une entreprise de la Côte-d’Or, vous ne pouvez pas utiliser ce portail. Vous devez vous connecter sur celui ci-après : Portail Côte-d’Or

Pour toute interrogation, nous sommes à votre disposition :

Vous remerciant de votre compréhension.

Votre Service de Santé au Travail du BTP de Bourgogne Franche-Comté est ouvert pendant les vacances scolaires.

SPSTI BTP BFC

Présentation du service

LE SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCHE COMTE EN QUELQUES MOTS…

Le Service Interenreprises de Santé au Travail du BTP de FRANCHE-COMTE (S.I.S.T.B.T.P) est une association type loi 1901, agréée par la DREETS.

Cette association est administrée par :

L’agrément de fonctionnement délivré par la DREETS pour le S.I.S.T B.T.P de Franche Comté couvre la totalité du territoire franc-comtois et concerne :

Nos consultations médicales ont lieu exclusivement en centres fixes, ainsi l’ensemble de nos adhérents trouveront à proximité de leur entreprise, un centre médical où nos médecins viennent consulter de façon régulière.

En cas de besoin, il est cependant possible de faire visiter vos salariés dans un autre centre médical de la région ou en cas de déplacement sur le territoire Français, par un autre service de santé au travail*.

Outre le suivi médical des salariés et le conseil en entreprise, notre service propose diverses prestations, pour la plupart, couvertes par les cotisations dont nous dressons ici la liste non exhaustive (en cas de besoins spécifiques, contactez votre médecin du travail référent).

(Voir la liste des centres de médecine du travail du BTP en Franche-Comté)
(
* dans la mesure où le service de santé au travail du lieu demandé est signataire de la convention de réciprocité.)

PRESTATIONS PROPOSÉES ACTUELLEMENT

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Aide à l’établissement du document unique

ANALYSE DES RISQUES

METROLOGIE

TOXICOLOGIE
Recensement des fiches de données de sécurité (FDS) de l’entreprise

INFORMATIONS/CONSEILS/ASSISTANCE

PORT DES EPI
(Equipements de Protection Individuelle)

ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL
Chantiers/ateliers/bureaux

GESTION DANS L’ENTREPRISE DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
(par un psychologue du travail)

FORMATIONS/SENSIBILISATION

INFORMATION SPECIFIQUE SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS DE L’ENTREPRISE

INFORMATION SUR DES THEMES PLUS GENERAUX

Conseil administration & Commission de contrôle

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SPSTI BTP BFC

L’association est administrée paritairement par un conseil d’administration de 30 membres, composé comme suit :

Pour télécharger la composition du conseil d’administration, merci de cliquer ci-dessous :

LA COMMISSION DE CONTROLE DU SPSTI BTP BFC

L’organisation et la gestion de l’association sont placées sous la surveillance d’une commission de contrôle de 15 membres composée d’1/3 de représentants des employeurs et de 2/3 de représentants des salariés, désignés pour 4 ans selon les dispositions légales en vigueur et selon une répartition résultant de l’accord conclu entre le président de l’Association et les organisations syndicales représentatives au plan national d’une part, et les organisations professionnelles d’autre part.

Pour télécharger la composition de la commission de contrôle, merci de cliquer ci-dessous :

LES STATUTS DU SPSTI BTP BFC

Nous vous prions de trouver ci-après les statuts du nouveau service de santé au travail du BTP fusionné.

Rôle et missions

La loi EL KHOMRI du 8 août 2016 et le décret d’application du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail sont venus modifier en profondeur notamment : le suivi de l’état de santé des salariés, la procédure d’inaptitude, et la procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.
Votre site est à jour sur ces différents points.

Rôle et missions des Services Interentreprises de Santé au Travail (S.I.S.T)

La médecine du travail est une médecine préventive qui s’exerce au sein de l’entreprise :

par une connaissance des lieux et des conditions de travail en vue d’une meilleure adaptation des locaux, des postes de travail et des tâches aux capacités des salariés,
par la surveillance de l’état de santé de chacun des salariés de l’entreprise.
Ce n’est ni une médecine de soins, ni une médecine de contrôle, elle a pour pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

La loi met l’accent sur les missions de santé et de prévention des S.I.S.T, telles que définies dans les articles ci-dessous :

Article L.4622-2 CT
1° Conduite d’actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
2° Conseil aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin :
d’éviter ou de diminuer les risques professionnels,
d’améliorer les conditions de travail,
de prévenir la consommation d’alcool et de drogues sur les lieux de travail,
de prévenir le harcèlement sexuel ou moral,
de réduire ou prévenir la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle
de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs
3° Surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction :
des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers,
de la pénibilité au travail,
et de leur âge.
4° Participation au suivi et contribution à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Articles L.4622-8 CT modifié par la loi du 8 août 2016
Les missions du S.I.S.T sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), et des infirmiers.

Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de service de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail.

Les médecins animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.

Articles L.4622-9 CT
Les S.I.S.T. comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L.4631-1 CT.

Les articles D.4622-1 à D.4622-27 CT fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement des services interentreprises de santé au travail.

Article D.4622-1

Le service de santé au travail est organisé sous la forme d’un service autonome ou d’un service de santé au travail interentreprises (S.I.S.T. ).

Article D.4622-27

Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.

Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative avec leurs coordonnées :

Des médecins du travail du secteur ;
Des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ;
Des membres de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises.
Les articles R.4624-1 et R.4624-2 CT définissent les actions en milieu de travail de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail :

Article R.4624-1 CT

Les actions sur le milieu de travail s’inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l’articles L.4622-2. Elles comprennent notamment :

la visite des lieux de travail,
l’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi,
l’identification et l’analyse des risques professionnels,
l’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise,
la délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence,
la participation aux réunions du CHSCT,
la réalisation des mesures métrologiques,
l’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle,
les enquêtes épidémiologiques,
la formation aux risques spécifiques,
l’étude de toute nouvelle technique de production,
l’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L.4141-2 et à celle des secouristes.
Article R.4624-2 CT

Les actions sur le milieu de travail sont menées, dans les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, animée par le médecin du travail.

Un suivi en santé au travail spécialisé dans le BTP

Dans le Bâtiment et les Travaux Publics, la Profession a créé, chaque fois qu’il était possible de le faire, des services interentreprises de médecine du travail (ou services de santé au travail) pour répondre aux besoins et attentes spécifiques des employeurs et des salariés du BTP. De ce fait, les médecins du travail de ces services se sont eux aussi spécialisés dans le BTP et ont donc une connaissance particulière des métiers et des risques professionnels de cette branche.

En janvier 2017, il existe 28 services interentreprises professionnels du BTP qui exercent leurs missions dans 52 départements. Ils assurent la surveillance médicale du travail de la moitié des effectifs de ce secteur d’activité.

Missions et responsabilités des médecins du travail

Les fonctions de médecin du travail sont exercées par des docteurs en médecine ayant suivi une spécialisation en santé au travail. Dans les S.I.S.T ces médecins sont salariés. Ils jouissent d’une protection particulière et d’une indépendance technique résultant du code de déontologie et du code du travail (ArticlesR.4623-2 à R.4623-4 CT).

Le médecin du travail exerce ses missions, en toute indépendance.

Il conseille l’employeur, les travailleurs et leurs représentants (R.4623-1 modifié par le décret du 27 décembre 2016)

1- Il participe à la prévention des risques professionnels et la protection de la santé des travailleurs notamment en ce qui concerne :

l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise,
l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés,
la protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances (risques AT, exposition à des agents chimiques dangereux …),
l’amélioration de l’hygiène générale de l’établissement et l’hygiène dans les services de restauration,
la prévention et l’éducation sanitaires en rapport avec l’activité professionnelle et dans le cadre de l’établissement,
la construction ou les aménagements nouveaux,
les modifications apportées aux équipements,
la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.
l’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise.
2- Le médecin du travail conseille l’employeur en participant à l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise et de son action en milieu de travail, actions qu’il conduit avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire qu’il anime et coordonne.

3- Il décide du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs en collaboration avec les professionnels de santé (collaborateurs médecin, internes en médecine du travail et infirmiers) dans le cadre de protocoles écrit et sous l’autorité du médecin du travail.

4- Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

A noter :
Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié, les mesures visant à la préserver. L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et, en cas de refus, doit faire connaître, par écrit, les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Les propositions et préconisations du médecin du travail ainsi que la réponse de l’employeur, doivent être transmises au CHSCT ou , à défaut, aux délégués du personnel, à l’agent de contrôle de l’inspecteur du travail ou aux services de préventions des organismes de sécurité sociale.
Article L.4624- 9 CT modifié par la loi du 8 août 2016

Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les professionnels de santé et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, et procède au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs. Dans les S.I.S.T, l’équipe pluridisciplinaire, et le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise.

Article R.4624-1 modifié par le décret du 30 janvier 2012

Les actions en milieu de travail sont réalisées en collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail. Elles comprennent notamment :

La visite des lieux de travail ;
L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
L’identification et l’analyse des risques professionnels ;
L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
La participation aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
La réalisation de mesures métrologiques ;
L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
Les enquêtes épidémiologiques ;
La formation aux risques spécifiques ;
L’étude de toute nouvelle technique de production ;
L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L.4141-2 et à celle des secouristes.

Le médecin du travail assure la surveillance de l’état de santé des salariés en fonction des risques pour la santé et la sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge.

Article L4624-1 modifié par la loi du 8 août 2016
Tous les travailleurs bénéficient de ce suivi assuré par le médecin du travail et, sous son autorité, par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.

Le médecin du travail participe, avec voix consultative :

aux réunions du Comité d’Entreprise dont l’ordre du jour comporte des questions relatives à la Médecine du Travail,
aux réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ( CHSCT ) dont le médecin du travail est membre de droit. Il peut donner délégation à un membre de son équipe pluridisciplinaire ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour assister au CHSCT (article L.4613-2 du code du travail).
Aux réunions du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), en tant qu’invité.

Le médecin du travail réalise chaque année, un rapport d’activité pour les entreprises dont il a la charge. Pour les entreprises de plus de 300 salariés le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise qui est transmis au CE et au CHSCT.

Le médecin du travail établit et tient à jour, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, pour chaque entreprise ou établissement, et quel qu’en soit l’effectif, dans l’année qui suit l’adhésion au service, une fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Dans les services interentreprises, la fiche d’entreprise est établie par l’équipe pluridisciplinaire en collaboration avec le médecin du travail de l’entreprise. (Articles R.4624-46 et R.4624-47).
La fiche d’entreprise est transmise à l’employeur. Elle est également présentée au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel (article R.4624-48 CT).

Obligations et responsabilités des employeurs en matière de santé au travail

Le chef d’entreprise doit s’acquitter des obligations légales suivantes en vue de préserver la santé au travail de ses salariés :

Adhérer à un S.I.S.T, se conformer à ses règlements et contribuer financièrement à son fonctionnement. (Articles L.4622-5 et L.4622-6 CT)
Établir chaque année, un document précisant (Article D.4622-22 CT) :
le nombre et la catégorie des travailleurs,
les risques professionnels auxquels ils sont, éventuellement, exposés notamment les risques particuliers mentionnés à l’article R.4624-23 CT qui permettent au travailleur de bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Ce document est établi en cohérence avec l’évaluation des risques retranscrite dans le document unique de l’entreprise, mis à jour chaque année. Il est tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Associer le médecin du travail à l’étude de toute nouvelle technique de production ainsi qu’à la formation à la sécurité et à celle des secouristes (Article R.4624-1) ; le consulter sur les projets de construction ou d’aménagements nouveaux et sur les modifications apportées aux équipements ; l’informer de la nature, de la composition et des modalités d’emploi des produits utilisés dans l’entreprise (R4624-4-1) ainsi que des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans le domaine de l’hygiène et de la protection contre les risques professionnels.
S’assurer que les membres de son personnel bénéficient effectivement du suivi individuel de leur état de santé prévu par le Code du Travail (voir chapitre suivi individuel de l’état de santé)
Le refus d’un salarié de se soumettre au suivi individuel de l’état de santé relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Transmettre au service de santé au travail la fiche individuelle d’exposition à l’amiante pour chaque salarié concerné ( Article R.4412-120 CT)
Être en mesure de présenter à l’Inspection du Travail les attestations de suivi et les avis d’aptitude de tous ses salariés
S’assurer, en tant qu’entreprise utilisatrice, que les dispositions réglementaires relatives au suivi individuel renforcé des risques professionnels ont été mises en œuvre par l’entreprise de travail temporaire pour les salariés intérimaires et par l’entreprise extérieure intervenante vis-à-vis de ses salariés.
En tant qu’entreprise utilisatrice, établir une liste des postes à risques et la soumettre au médecin du travail ainsi qu’aux représentants du personnel. Les salariés affectés à des postes à risques présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés (Article L 4154-2 CT).
Prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne les propositions et préconisations émises ou, le cas échéant, faire connaître, par écrit, les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Les propositions et préconisations du médecin du travail ainsi que la réponse de l’employeur, doivent être transmises au CHSCT ou , à défaut, aux délégués du personnel, à l’agent de contrôle de l’inspecteur du travail ou aux services de préventions des organismes de sécurité sociale ( Article L4624-9 CT)

Suivi de l’état de santé des salariés

La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 en vigueur depuis le 1ier janvier 2017, sont applicables à compter de la prochaine visite ou examen médical effectué dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés.

Tous les salariés, quel que soit leur type de contrat de travail, bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé adapté et personnalisé intégré dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. Ils sont pris en charge par un professionnel de santé (médecin du travail et sous son autorité par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier santé travail) dès leur embauche puis périodiquement, ainsi qu’à l’occasion d’événements particuliers.

Deux situations :

L.4624-1 CT : Travailleur non affecté à des postes à risques particuliers

Visite d’information et de prévention

L.4624-2 CT : Travailleur affecté à des postes à risques particuliers (Article R.4624-23 CT)

Suivi individuel renforcé

  1. Embauche
    L’employeur qui recrute un salarié doit organiser une visite d’information et de prévention assurée par un professionnel de santé ou, en cas de risques particuliers un examen médical d’aptitude assuré par le médecin du travail (Article R.1221-2 CT) .
    Cette obligation s’impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.

VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION (VIP) :
voir chapitre correspondant

EXAMEN MÉDICAL D’EMBAUCHE
pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers : voir chapitre correspondant

QUELLES SONT LES FORMALITÉS ?
L’employeur adresse au SIST la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), qui comprend la demande de visite d’information et de prévention ou d’examen d’embauche pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers (Article R. 1221-3 CT).

Par ailleurs l’employeur adresse tous les ans au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre ainsi que les risques auxquels ils sont exposés notamment les risques particuliers mentionnés à l’article R4624-23 permettant au salarié de bénéficier d’un suivi individuel renforcé. Il est à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi . (Article D.4622-22 CT)

L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de la VIP ou de l’examen d’embauche. A l’issue de l’examen initial, le dossier médical du salarié est établi et sera complété à chaque visite ou examen médical ultérieur.

  1. Examens périodiques
    Tout au long de sa carrière dans l’entreprise, le salarié bénéficie de visites d’information et de prévention périodiques ou, pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers, d’examens médicaux d’aptitude périodiques. Ce suivi individuel est associé à des actions en milieu de travail, l’ensemble s’intégrant dans une démarche globale de prévention des risques professionnels.
    Les modalités et la périodicité du suivi individuel, prescrites par le médecin du travail dans le cadre de protocoles, prennent en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. La périodicité tient compte des délais maximum, entre deux visites ou examens, prévus réglementairement.

A NOTER
Le temps passé aux visites et aux examens médicaux, y compris aux examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail, sans retenue de salaire, soit rémunéré comme du temps de travail effectif s’ils ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Les frais de transport pour s’y rendre sont pris en charge par l’employeur (Article R.4624-39 CT).

A NOTER Outre des sanctions pénales, l’absence de visite d’information et de prévention ou d’examen médical d’aptitude expose l’employeur à des dommages-intérêts, car il s’agit d’un manquement à ses obligations contractuelles qui cause nécessairement un préjudice au salarié.

PÉRIODICITÉ DES VISITES D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION (VIP) :
voir chapitre correspondant

RENOUVELLEMENT DE L’EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE A L’EMBAUCHE
pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers : voir chapitre correspondant

AVIS D’APTITUDE
Un avis médical d’aptitude ou d’inaptitude est délivré par le médecin du travail à l’issue de l’examen médical d’aptitude à l’embauche et de son renouvellement (salariés affectés à des postes à risques particuliers)
Cet avis est transmis au salarié et à l’employeur.
Cet avis est conservé dans le dossier médical individuel du salarié.

ATTESTATION DE SUIVI
A l’issue d’une visite d’information et de prévention ou d’une visite intermédiaire entre deux examens médicaux d’aptitude (cas du suivi renforcé), une attestation de suivi est délivrée par le professionnel de santé et transmise au salarié et à l’employeur.

PRECONISATIONS
A l’issue des examens médicaux le médecins du travail peut émettre, après échange avec le salarié et l’employeur, des préconisations relatives à l’aménagement, des adaptations ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail. L’objectif est d’adapter le pote de travail en en fonction de l’âge, de l’état de santé physique ou mental, des conditions de travail et des risques professionnels. Ces préconisations sont jointes à l’attestation de suivi ou à l’avis d’aptitude.

Le modèle de l’attestation de suivi, de l’avis d’aptitude et de l’avis d’inaptitude et du courrier de préconisations sera fixé par arrêté (en attente).

  1. Visite de préreprise
    DANS QUELS CAS ?
    En cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant et/ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, ou du salarié (Article R.4624-29 CT).

Une visite de pré-reprise de travail peut également être organisée pour des arrêts de moins de 3 mois mais sans aucune obligation.

QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?
La visite de préreprise vise à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés. Elle est réalisée par le médecin du travail. Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander (Article R.4624-30 CT) :

des aménagements et des adaptations du poste de travail;
des préconisations de reclassement;
des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
Le médecin du travail s’appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.
Sauf opposition du salarié, il informe l’employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié.

A NOTER
Attention ! Visite de préreprise ne vaut pas visite de reprise de travail.
A l’issue de l’arrêt de travail, pensez à demander la visite de reprise prévue réglementairement à l’article (Article R.4624-31 CT)

  1. Examen de reprise du travail
    DANS QUELS CAS ?
    Le médecin du travail doit procéder à une visite de reprise (Article R.4624-31 CT) :

après un congé maternité
après une absence pour maladie professionnelle
après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’initiative de la visite incombe à l’employeur.
Ni l’avis du médecin traitant du salarié, ni son classement en invalidité de 2ème catégorie ne dispensent l’employeur de cette visite.

Par ailleurs, en cas d’arrêt de travail inférieur à 30 jours lié à un accident du travail, le médecin du travail doit être informé par l’employeur afin de décider de l’opportunité d’un examen médical de reprise et de préconiser, avec l’équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels. (Article R.4624-33 CT)

QUAND L’ORGANISER ?
Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail pour lui demander d’organiser l’examen de reprise. Celui-ci doit être effectué dans les huit jours suivant la reprise du travail par le salarié. (Article R.4624-31 CT)

QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?
L’examen de reprise a pour objet (Article R.4624-32 CT) :

de vérifier la compatibilité entre l’état de santé du salarié et son poste de travail ou le poste de reclassement,
d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise ,
de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié,
d’émettre le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Sauf dans le cas du suivi individuel renforcé, il n’y a plus d’avis d’aptitude remis à l’issue d’une visite de reprise.

A NOTER
A l’issue des périodes de suspension pour AT ou MP, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (Article L.1226-8 CT).

  1. Visites à la demande de l’employeur, du salarié ou du médecin du travail
    Indépendamment des visites d’information et de prévention et des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques, tout salarié peut bénéficier d’un examen médical, réalisé par le médecin du travail, à sa demande ou à celle de l’employeur.
    Le salarié peut notamment demander une visite médicale dans le cadre d’une démarche de maintien dans l’emploi afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
    La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
    Le médecin du travail peut également, si nécessaire, organiser une visite médicale pour tout salarié. (Article R.4624-34 CT)

Pour les salariés exposés à des agents chimiques dangereux, l’employeur fait examiner tout salarié qui se déclare incommodé. Cet examen peut être réalisé à la demande du salarié (Article R.4412-50 CT).

  1. Examens complémentaires
    Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires (Article R.4624-35 CT):

à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail;
au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ;
au dépistage d’une maladie dangereuse pour l’entourage du salarié.
Ces examens sont à la charge du service interentreprises, sauf dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit (Article R.4624-37 CT). Le médecin du travail choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens. Ceux-ci sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat (Article R.4624-36 CT).
En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.(Article R.4624-38 CT)
Le temps passé et les frais de déplacement nécessités pour ces examens sont à la charge des employeurs (Article R.4624-39 CT).

  1. Déclaration d’inaptitude
    voir chapitre correspondant

Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que (Article R.4624-42 CT) :

s’il a réalisé au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou sur la nécessité de proposer un changement de poste ;
s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Si le médecin du travail l’estime nécessaire, pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, il peut réaliser un second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier. La notification de l’avis d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical (Article R.4624-44 CT) .

Le modèle d’avis d’inaptitude est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail (document en attente).
L’avis d’inaptitude est transmis au salarié et à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. (Article R.4624-55 CT) .

L’étude du poste du salarié et l’étude des conditions de travail sont réalisées par le médecin du travail ou par l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail.
La fiche d’entreprise est, pour chaque entreprise, établie et mise à jour régulièrement par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire (Article R.4624-46 CT) . Elle est transmise à l’employeur et présentée au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. (Article R.4624-48 CT) . La fiche d’entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du médecin inspecteur du travail (Article R.4624-49 CT).

  1. suivi de l’état de santé de catégories particulières de travailleurs
    TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
    Le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires est assuré par le service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire (Article R.4625-48 CT). A ce titre, ils bénéficient de visites d’information et de prévention ou, en cas d’affectation à des postes à risques particuliers, d’examens médicaux réguliers.

L’entreprise de travail temporaire communique à l’entreprise utilisatrice les informations nécessaires à l’exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires (Article R.4625-19 CT). Les médecins du travail des entreprises temporaires et utilisatrices échangent les éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (Article R.4625-20 CT).

Le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l’entreprise temporaire du travail, ont accès aux postes de travail utilisés par des travailleurs temporaires sous conditions fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire après avis des médecins du travail intéressés Article R.4625-7 CT).

Lorsque, en cours de mission, un salarié est affecté à un poste à risques particuliers pour lequel il n’a pas bénéficié du suivi individuel renforcé, l’entreprise utilisatrice organise un examen médical d’aptitude pour ce poste. Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à occuper le poste de travail. Le médecin de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen. (Article R.4625-9 CT).

Pour certaines professions, certains modes de travail ou certains risques, lorsque la réalisation d’examens obligatoires destinés à vérifier l’aptitude à un emploi, notamment avant l’affectation, est prévue par décret, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice. Ce dernier se prononce sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur (Article R.4625-14 CT)

SALARIES MIS A DISPOSITION POUR DES TRAVAUX DANS UN ETABLISSEMENT
Pour les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, le suivi individuel de l’état de santé des salariés mis à disposition peut être réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le compte de l’entreprise extérieure, si un accord existe entre les chefs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés.
Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire mènent les actions sur le milieu de travail pour le compte des salariés de l’entreprise extérieure. Le médecin de l’entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l’entreprise extérieure. (Article R.4513-12 CT).

QUEL RISQUE ENCOURT L’EMPLOYEUR A DÉFAUT DE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIES ?
Méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des service de santé au travail ainsi qu’à leurs décrets d’applications est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Article R.4745-1 CT).

L’employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives au suivi individuel de l’état de santé de ses salariés peut être sanctionné pénalement. Il ne peut s’exonérer en invoquant la défection du salarié.
Il s’agit aussi d’un manquement à ses obligations contractuelles, qui peut justifier la rupture à ses torts. La cour de cassation a rappelé qu’au titre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur, ne peut pas laisser le salarié reprendre le travail sans lui faire passer la visite de reprise dans les cas où celle-ci est obligatoire.
Enfin, cette carence peut engager la responsabilité civile de l’employeur dans les conditions de droit commun : le non-respect de cette obligation, dont la finalité préventive s’inscrit dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu’il appartient au juge, saisi d’une demande, de réparer (Cass. Soc., 5 octobre 2010, n°09-40913).

Visite d’Information et de Prévention (VIP)

La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 applicables au 1ier janvier 2017 à ont modifié les modalités du suivi de l’état de santé des salariés.
Tous les salariés, quel que soit leur type de contrat de travail, bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé adapté et personnalisé intégré dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. Ils sont pris en charge par un professionnel de santé (médecin du travail et sous son autorité par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier santé travail) dès leur embauche puis périodiquement, ainsi qu’à l’occasion d’événements particuliers.

Les visites d’information et de prévention concernent les salariés non affectés à des postes à risques particuliers définis à l’article R. 4624-23 du Code du travail.

  1. Visite d’information et de prévention
    QUELS SONT LES ENTREPRISES ET LES SALARIES CONCERNÉS ?
    L’employeur doit organiser une visite d’information et de prévention pour tous les salariés qu’il recrute et qui ne sont pas affectés à des postes présentant des risques particuliers (Article R.4624-10 CT).
    Cette obligation s’impose à toutes les entreprises et pour tous les salariésquel que soit leur contrat de travail.

QUEL EST L’OBJET DE L’EXAMEN ?
La visite d’information et de prévention initiale est individuelle et a pour but (Article R.4624-11 CT) :

d’interroger le salarié sur son état de santé ;
de l’informer sur les risques professionnels éventuels de son poste de travail ;
de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre (collective et individuelle) ;
d’identifier si son état de santé ou les risques professionnels auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé ;
de l’informer de la possibilité de bénéficier, à tout moment, d’une visite avec le médecin du travail à sa demande.
QUI RÉALISE LA VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION ?
La VIP est assurée par un professionnel de santé : le médecin du travail ou, sous son autorité, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier dans le cadre de protocoles écrits.

Si la VIP initiale n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé peut orienter, s’il l’estime nécessaire, tout salarié vers le médecin du travail dans le cadre des protocoles élaborés par ce dernier (Article R.4624-10 CT, alinéa 3). Dans ce cas, la visite, qui sera réalisée par le médecin du travail, a pour objet, notamment, de proposer, si nécessaire, des adaptations du poste de travail ou l’affectation à d’autres postes.

  1. Visite d’information et de prévention initiale
    QUAND A-T-ELLE LIEU ?
    La visite d’information et de prévention est réalisée dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail (Article R.4624-10 CT). Elle peut donc être réalisée après la fin de la période d’essai.

Cas particuliers :
La visite d’information et de prévention est réalisée avant l’affectation au poste pour :

les travailleurs de nuit ;
les salariés âgés de moins de 18 ans non affectés à des travaux soumis à dérogation ;
les salariés exposés aux agents biologiques du groupe 2 pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger (légionellose, leptospirose …)
les salariés affectés à des postes exposants aux champs électromagnétiques pour lesquels les valeurs limites d’exposition définies à l’article R.4453-3 du code du travail sont dépassées.
VIP avant l’affectation au poste

Travail de nuit : conditions à remplir
Nombre minimal d’heures de nuit pendant une période de référence de 270 heures sur 12 mois consécutifs ou accord collectif.
Horaire habituel prévoyant au minimum 3 heures dans la période de nuit (21h-6h ou période fixée par accord) à raison de 2 fois / semaine au moins.
Jeunes âgés de moins de 18 ans : conditions à remplir
Sauf travaux soumis à dérogation
Agents biologiques de groupe 2 : conditions à remplir
Légionelle, leptospire …
Champs électromagnétiques au-delà de la valeur limite d’exposition professionnelle : conditions à remplir
VLEP déterminées au R.4453-3 du CT
Pour les apprentis majeurs non affectés à des postes présentant des risques particuliers, la VIP doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent son embauche (Article R.6222-40-1 CT).

CAS OÙ LA VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION INITIALE N’EST PAS OBLIGATOIRE
Une nouvelle VIP n’est pas obligatoire lorsque le salarié a bénéficié d’une VIP (Article R.4624-15 CT) :

dans les cinq ans précédant son embauche (cas général)
dans les trois ans pour :
les travailleurs handicapés
les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité
les travailleurs de nuit
dans les deux ans pour les travailleurs temporaires.
Et si les conditions suivantes sont réunies :

Le salarié occupe un emploi identique avec les mêmes risques d’exposition ;
Le professionnel de santé possède la dernière attestation de suivi ou le dernier avis d’aptitude ;
Aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, aucune mesure d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été formulé au cours des cinq dernières années.
QUELLES SONT LES MODALITÉS ?
La demande de VIP initiale est effectuée par l’employeur au moment de remplir la déclaration préalable à l’embauche (DPAE). L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de la visite d’information et de prévention initiale.

Le dossier médical en santé travail est ouvert par le professionnel de santé à l’occasion de cette visite (Article R.4624-12CT). Il sera complété après chaque VIP périodique.

Si la VIP initiale n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé peut orienter, s’il l’estime nécessaire, tout salarié vers le médecin du travail dans le cadre des protocoles élaborés par ce dernier (Article R.4624-10 CT, alinéa 3). La visite, qui sera réalisée par le médecin du travail, a pour objet, notamment, de proposer, si nécessaire, des adaptations ou l’affectation à d’autres postes.

Adaptation du suivi individuel de l’état de santé :
Sont orientés sans délai vers le médecin du travail, les salariés suivants, vus par un autre professionnel de santé

femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
salariés handicapés ;
salariés titulaires d’une pension d’invalidité.
Le médecin du travail déterminera la périodicité du suivi individuel.

  1. Visites d’information et de prévention périodiques
    Tout au long de sa carrière dans l’entreprise, le salarié, non affecté à des postes à risques particuliers, bénéficie de visites d’information et de prévention périodiques par un professionnel de santé.

QUELLE EST LEUR PÉRIODICITÉ ?
La périodicité de renouvellement de la VIP initiale ne peut excéder cinq ans (Article R.4624-16 CT).
Ce délai maximal de cinq ans prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, les risques professionnels auxquels il est exposé. Il est fixé par le médecin du travail dans le cadre de protocoles mentionnés à l’article L 4624-1 du code du travail.

Adaptation du suivi individuel de l’état de santé :

La périodicité de renouvellement de la VIP n’excède pas trois ans pour :

les travailleurs de nuit
les travailleurs handicapés
les travailleurs en invalidité (1ier 2ième catégorie)
les salariés dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques auxquels ils sont exposés le nécessitent.
Si la VIP périodique n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé peut orienter, s’il l’estime nécessaire, tout salarié vers le médecin du travail dans le cadre des protocoles élaborés par ce dernier ((Article R.4624-10 CT, alinéa 3). La visite, qui sera réalisée par le médecin du travail, a pour objet, notamment, de proposer, si nécessaire, des adaptations ou l’affectation à d’autres postes.

ATTESTATION DE SUIVI
A l’issue de toute visite d’information et de prévention une attestation de suivi est délivrée par le professionnel de santé et transmise au salarié et à l’employeur. (Article R.4624-14CT)
Le modèle de l’attestation de suivi sera fixé par arrêté (en attente).

Aucun avis d’aptitude n’est délivré à l’issue d’une VIP.

A NOTER Le temps passé aux visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail, sans retenue salariale, soit rémunéré comme du temps de travail effectif s’ils ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Les frais de transport pour s’y rendre sont pris en charge par l’employeur (Article R.4624-39 CT).

Postes à risques particuliers

La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 applicables au 1ier janvier 2017 ont modifié les modalités du suivi de l’état de santé des salariés.

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers bénéficie d’un suivi individuel renforcé.

POSTES A RISQUES PARTICULIERS
Les postes à risques particuliers sont définis à l’article R.4624-23 du code du travail

1- Les postes exposant :
A l’amiante
Sont concernés tous les salariés effectuant des travaux de retrait, d’encapsulage, de démolition ainsi que tous les salariés effectuant des interventions sur matériaux amiantés (travaux relevant de la sous-section 3 et de la sous-section 4).

Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160
Sont concernés les salariés effectuant des travaux exposant au plomb si :
La concentration atmosphérique de plomb dans l’air est supérieure à 0,05mg/m³ sur 8 heures ;
ou
La plombémie est supérieure à 200µg/ l de sang pour les hommes ou 100µg/l pour les femmes.
Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R4412-60
Sont concernés les salariés exposés aux
Substances ou produits (mélanges) classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
Substances, mélanges ou procédés définis comme tel par arrêté ( poussières de bois, Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie…)

Rappel
Catégorie 1A : Substances ou mélanges que l’on sait être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction pour l’homme
Catégorie 1B : Substances ou mélanges pour lesquels il existe une forte présomption d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction pour l’homme
Ces substances ou mélanges sont étiquetés H350 : « Peut provoquer le cancer », H340 : »Peut induire des anomalies génétiques » ou H360 : « Peut nuire à la fertilité ou au fœtus ».
NB
Réglementairement les substances et mélanges classés catégorie 2 et les substances ou procédés classés par le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) ne sont pas concernés.
Exemple des fumées soudure, fumées diesel, silice ….
Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R.4421-3
Sont concernés les salariés exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4 dont la liste est fixée pat l’arrêté du 18 juillet 1994 modifiée par les arrêtés du 17avril 1997 et du 30 juin 1998. Il s’agit d’agents pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les salariés. Pour les agents du groupe 3, le risque de propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. Pour les agents du groupe 4, le risque de propagation dans la collectivité est élevé, il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.
Exemple d’agents biologique du groupe 3 : virus de l’hépatite B, C, D, fièvre jaune, HIV, virus de la rage …
Exemple d’agents biologique du groupe 4 : virus Ebola, virus de la variole …
Aux rayonnements ionisants
Sont concernés les salariés exposés exposés aux rayonnements ionisants de catégorie A ou B. Pour les catégories A, la périodicité maximale du suivi périodique renforcé est de un an.
Au risque hyperbare
Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie délivré à l’issue d’une formation.
Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages
Sont uniquement concernés les salariés qui effectuent les opérations de montage et démontage d’échafaudages. Ces travaux ne peuvent être réalisés que sous la direction d’une personne compétente et par des salariés qui ont reçu une formation adéquate et spécifique.
2- Tout poste pour lequel un examen d’aptitude spécifique est nécessaire :
Travailleur titulaire d’une habilitation électrique
Sont concernés les salariés habilités réalisant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations que le salarié est autorisé à réaliser.
Travailleur titulaire d’une autorisation de conduite
Sont concernés les salariés titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage de charges.
Selon l’arrêté du 2 décembre 1998 sont concernés (article 2) :
grues à tour ;
grues mobiles ;
grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Jeunes âgés de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits soumis à dérogation

Sont concernés les jeunes de 15 à 18 ans en formation professionnelle effectuant :
Travaux exposant aux agents chimiques dangereux : pour les travaux exposant à l’amiante seule une dérogation pour un empoussièrement de niveau 1 ( < 100Fibres/L) peut être déclarée, les travaux exposant à un niveau d’empoussièrement 2 et /ou 3 sont strictement interdits ;
Travaux exposant aux rayonnements ionisants de catégorie B ;;
Interventions en milieu hyperbare de classe 1, 2 et 3 ;;
Conduite d’équipement de travail mobiles automoteurs et d’équipements servant ou levage de charges ;;
Travaux nécessitant l’utilisation ou l’entretien d’équipements de travail tels que des scies, toupies à axe vertical à avance manuelle … (Article R.4313-78 CT), les presses, les machines de moulage (Article D.4153-28 CT) ;
Travaux temporaires en hauteur nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle (Article D.4153-30 CT) ;
Montage et démontage des échafaudages (Article D.4153-31 CT) ;
Travaux avec des appareils sous pression (Article D.4153-35 CT) ;
Travaux en milieu confiné (cuves, citernes, bassins, puits, égouts, galeries … (Article D.4153-34 CT);
Travaux au contact du verre ou du métal en fusion (Article D.4153-35 CT).

Les jeunes travailleurs, titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité exercée, disposent de dérogations permanentes pour les travaux suivants s’ils possédent une aptitude médicale pour ces travaux :
Les travaux électriques (Article R.4153-50 CT) ;
La conduite d’équipement de travail mobiles automoteurs et d’ équipements servant au levage (Article R.4153-51 CT) ;
Les manutentions manuelles de charges excédant 20 % du poids du corps (Article R.4153-52 CT).
Manutentions habituelles de charges de plus de 55 Kg lorsque des aides mécaniques ne peuvent être mise en place et que le recours à la manutention manuelle est inévitable
Sont concernés les salariés effectuant, de façon habituelle, des manutentions de charges lourdes supérieures à 55 kg lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que des aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre (Article R.4541-9 CT).
3- Liste de postes à risques particuliers
L’employeur peut, s’il le juge utile, compléter la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.
Cette liste est établie après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques et la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46 du code du travail.
Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.

Suivi individuel renforcé

La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 applicables au 1ier janvier 2017 à ont modifié les modalités du suivi de l’état de santé des salariés.
Tous les salariés, quel que soit leur type de contrat de travail, bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé adapté et personnalisé intégré dans une démarche globale de prévention des risques professionnels.

Le suivi individuel renforcé concerne les salariés affectés à des postes à risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles des collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail définis à l’article R. 4624-23 du Code du travail.

QUELS SONT LES ENTREPRISES ET LES SALARIES CONCERNÉS ?
Voir chapitre Postes à risques particuliers

Chaque année, l’employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre ainsi que les risques professionnels auxquels ils sont exposés notamment ceux définis à l’article R.4624-23 qui permettent la mise en place du suivi individuel renforcé (Article D.4622-22 CT).
Cette obligation s’impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.

QUELS ONT LES POSTES A RISQUES PARTICULIERS ?
Les postes à risques particuliers sont définis à l’article R.4624-23 du code du travail :

1- Les postes exposant :

A l’amiante ;
Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160;
Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60;
Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3;
Aux rayonnements ionisants ;
Au risque hyperbare ;
Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
2-Tout poste pour lequel un examen d’aptitude spécifique est nécessaire :

travailleur titulaire d’une habilitation électrique
travailleur titulaire d’une autorisation de conduite
Jeunes âgés de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits soumis à dérogation
manutentions habituelles de charges de plus de 55 Kg lorsque des aides mécaniques ne peuvent être mise en place et que le recours à la manutention manuelle est inévitable
3- L’employeur peut, s’il le juge utile, compléter la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.
La liste est établie après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques et la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46.
Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers bénéficie d’un suivi individuel renforcé.

  1. Examen médical d’aptitude à l’embauche

QUEL EST L’OBJET DE L’EXAMEN ?
L’examen médical d’aptitude à l’embauche, réalisé par le médecin du travail, a pour objet (Article R.4624-24 CT) :

De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
De rechercher une éventuelle affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre (collective et individuelle).
QUI RÉALISE L’EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE A L’EMBAUCHE ?
Le médecin du travail réalise l’examen médical d’aptitude à l’embauche.

QUAND A T-Il LIEU ?
L’examen médical d’aptitude à l’embauche a lieu avant l’affectation au poste présentant des risques particuliers.

CAS OÙ L’EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE A L’EMBAUCHE N’EST PAS OBLIGATOIRE
Un nouvel examen médical d’aptitude à l’embauche n’est pas obligatoire lorsque le salarié a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche (Article R.4624-27 CT) dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

Le salarié occupe un emploi identique avec les mêmes risques d’exposition ;
Le médecin du travail possède le dernier avis d’aptitude ;
Aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, aucune mesure d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été formulé au cours des deux dernières années.

QUELLES SONT LES MODALITÉS ?
L’employeur qui recrute un salarié doit organiser, en cas de risque particulier, un examen médical d’embauche (Article R.1221-2 CT) .
L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de l’examen médical d’embauche.
Cette obligation s’impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.

Le dossier médical en santé travail est ouvert par le professionnel de santé à l’occasion de cette visite (Article R.4624-26 CT). Il sera complété après chaque examen périodique.

  1. Périodicité du suivi individuel renforcé

La périodicité de renouvellement de l’examen médical d’embauche, effectué par le médecin du travail, ne peut être supérieure à quatre ans.
Une visite intermédiaire sera effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier en santé travail) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail (Article R.4624- 28 CT).
Les modalités et la périodicité du suivi, fixées par le médecin du travail, prennent en compte l’âge et l’état de santé du salarié, ses conditions de travail et les risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

Cas particuliers
La périodicité du suivi individuel renforcé ne peut être supérieure à un an pour :

Les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits soumis à dérogation ;
Les salariés «exposés aux rayonnements ionisants de catégorie A.
3. Conclusions
A l’issue des examens médicaux relevant du suivi individuel renforcé de l’état de santé du salarié, le médecin du travail délivre un avis d’aptitude, un avis d’inaptitude ou des préconisations relatives à l’aménagement du poste de travail.

AVIS D’APTITUDE
Un avis médical d’aptitude ou d’inaptitude est délivré par le médecin du travail à l’issue de l’examen médical d’aptitude à l’embauche et de son renouvellement.
Cet avis est transmis au salarié et à l’employeur.
Cet avis est conservé dans le dossier médical individuel du salarié.

PRECONISATIONS
A l’issue des examens médicaux le médecin du travail peut émettre, après échange avec le salarié et l’employeur, des préconisations relatives à l’aménagement, des adaptations ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail. L’objectif est d’adapter le poste de travail en fonction de l’âge, de l’état de santé physique ou mental, des conditions de travail et des risques professionnels. Ces préconisations sont jointes à l’avis d’aptitude.

Le modèle de l’avis d’aptitude et de l’avis d’inaptitude sera fixé par arrêté (en attente).

L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (Article L.4624-6 CT).

A NOTER
Le temps passé aux visites et aux examens médicaux, y compris aux examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail, sans retenue de salaire, soit rémunéré comme du temps de travail effectif s’ils ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Les frais de transport pour s’y rendre sont pris en charge par l’employeur (Article R.4624-39 CT).

N’oubliez pas : déclarez à votre service de santé au travail les risques professionnels particuliers auxquels vos salariés sont exposés.
Cette déclaration incombe à l’employeur et relève de sa seule responsabilité. Elle doit être mise à jour annuellement ou lors de toute modification.

La détermination des salariés devant être soumis à une Suivi individuel renforcé peut présenter quelques difficultés et nécessite une évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise Sollicitez l’aide de votre S.I.S.T. Votre médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire peuvent vous conseiller.

Examens complémentaires

cf. Visite d’information et de prévention VIP et Suivi individuel renforcé

Conformément à l’article R.4624-35 CT, le médecin du travail peut réaliser ou prescrire des examens complémentaires nécessaires :

à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, notamment au dépistage d‘affections pouvant entrainer une contre-indication à ce poste;
au dépistage des maladies d’origine professionnelle ou à caractère professionnel;
au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel.
Les examens complémentaires sont à la charge du service de santé interentreprises. Le médecin du travail choisit l‘organisme qui réalisera ces examens (Article R.4624-36 CT).

Exception : pour le suivi des travailleurs de nuit, la charge des examens complémentaires revient à l‘employeur.

Le temps passé aux examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail, sans retenue de salaire, soit rémunéré comme du temps de travail effectif. Les frais de transport pour s’y rendre sont pris en charge par l’employeur (Article R.4624-39 CT).

Lorsque le médecin du travail prescrit un examen complémentaire pour un salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers, il peut remettre à l’entreprise un avis d’aptitude provisoire précisant " en attente des résultats des examens complémentaires ". Dans ce cas un avis d’aptitude définitive sera établi à la réception de ces résultats.

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le Médecin Inspecteur du Travail (Article R.4624-38 CT).

Aptitude et inaptitude médicale au poste de travail

L’article R.4624-25 du Code du travail prévoit la délivrance obligatoire par le médecin du travail, pour chaque salarié bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude délivré à l’issue de l’examen médical d’embauche et lors de chaque renouvellement de celui-ci. Cet avis est transmis au salarié et à l’employeur.

  1. L’aptitude médicale au poste de travail
    Lors de la consultation le médecin du travail vérifie la compatibilité entre l’état de santé du salarié et son poste de travail. Il doit apprécier si les risques et les contraintes inhérents à l’emploi occupé peuvent retentir sur la santé de l’intéressé ou sur celle de ses compagnons de travail. Seul le médecin du travail est habilité à délivrer un avis d’aptitude médicale au poste de travail.

Le médecin du travail peut joindre à son avis d’aptitude un document proposant, après échanges avec le salarié et l’employeur, des aménagements, des adaptations ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ( Article L.4624-3 du Code du travail).

Ces préconisations peuvent viser certaines tâches (port de charges lourdes, conduite de véhicule…), des situations de travail particulières (travail en hauteur, travail en milieu confiné, travail de nuit…) ou l’exposition à des risques professionnels (amiante, plomb etc.).

L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou propositions de mesures individuelles émises par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit, au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. (Article L.4624-6 du Code du travail).

Nous recommandons aux employeurs et aux médecins du travail de se concerter le plus tôt possible pour trouver la solution la plus adaptée répondant tant aux exigences médicales qu’aux contraintes de l’entreprise

  1. L’inaptitude définitive au poste de travail
    La loi travail du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 ont réformé les dispositions relatives à la déclaration d’une inaptitude médicale au poste de travail et ses modalités. Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1ier janvier 2017.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE DÉCLARATION D’UNE INAPTITUDE ?
Seule une visite médicale (examen médical d’embauche ou son renouvellement, visite de reprise, visite à la demande du salarié ou de l’employeur) réalisée par le médecin du travail permet de délivrer un avis d’inaptitude. La déclaration d’inaptitude est de la compétence exclusive du médecin du travail.

Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe une inaptitude, solliciter une visite médicale auprès du médecin du travail dans le cadre d’une démarche de maintien dans l’emploi (Article L.4624-1 CT).

Procédure :

Le médecin du travail ne peut prononcer une inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a procédé à :

Un examen médical de l’intéressé, accompagné si besoin d’examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou sur la nécessité de proposer un changement de poste de travail ;
Des actes préparatoires :
étude de poste réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire (professionnel de santé, technicien hygiène sécurité, assistant santé travail, ergonome…)
étude des conditions de travail dans l’établissement avec indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée (date de la fiche d’entreprise mentionnée sur l’avis d’inaptitude)
échanges, par tout moyen, avec l’employeur.
Les échanges avec le salarié et l’employeur, permettent de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser.
NB :Les actes préparatoires doivent avoir été réalisés avant la déclaration d’inaptitude. L’inaptitude n’est prononcée qu’en dernier recours, lorsque aucun aménagement, aucune adaptation ou transformation de poste n’est possible.

L’obligation de deux examens médicaux n’est plus systématique. Un seul examen peut suffire. Mais si le médecin du travail estime qu’un second examen est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, celui-ci sera réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier examen.
La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.

L’avis d’inaptitude au poste de travail occupé par le salarié, émis par le médecin du travail comporte des conclusions écrites assorties des indications relatives au reclassement du salarié (Article L.4624-4 CT). Le médecin du travail doit formuler des indications sur les capacités du salarié à effectuer l’une des tâches existant dans l’entreprise et des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (Article L.1226-2 et L.1226-10 CT). En pratique, le médecin du travail donne, dans le respect du secret médical, des indications sur les tâches pouvant être effectuées par le salarié et /ou sur celles qui sont contre indiquées.
Il peut également mentionner dans cet avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (Article R.4624-42 CT).

Lorsque l’inaptitude constatée est susceptible d’être en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle ; le médecin du travail remet à l’intéressé le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (Article D.433-3 CT).

Les motifs de l’avis médical d’inaptitude sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié (Article R.4624-44 CT).

Les modalités de recours ainsi que les délais en cas de contestation sont indiquées sur les avis et mesures émis par le médecin du travail (Article R.4624-45 CT).

OBLIGATION DE RECLASSEMENT
L’employeur a obligation de rechercher un poste de reclassement professionnel pour tout salarié déclaré inapte par le médecin du travail que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle (Article L.1226-2 et L.1226-10 CT).

Que l’inaptitude soit d’origine pr

Action sur les lieux de travail

Les actions en milieu de travail sont réalisées en collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail dans le cadre des objectifs fixés par le projet de service pluriannuel (Article R.4624-1 CT et R.4624-2 CT). Elles comprennent notamment :

La visite des lieux de travail ;
L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
L’identification et l’analyse des risques professionnels ;
L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
La participation aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
La réalisation de mesures métrologiques ;
L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
Les enquêtes épidémiologiques ;
La formation aux risques spécifiques ;
L’étude de toute nouvelle technique de production ;
L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L.4141-2 et à celle des secouristes.
Le médecin du travail à plein temps consacre au moins cent cinquante demi-journée (1/3 de son temps de travail) à ses missions en milieu de travail (Article R.4624-4 CT)
Le médecin du travail communique à l’employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre de son action en milieu de travail. L’employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail. (Article R.4624-8 CT)

Le médecin du travail ou son équipe peuvent procéder eux-mêmes à certaines mesures telles que : études de bruit, analyses d’atmosphère, etc. Il peut également faire appel à un service spécialisé chargé de réaliser des études plus complètes.

Le S.I.S.T demande à ses adhérents de faciliter cette activité du médecin du travail ou de l’équipe pluridisciplinaire :

En les informant de la nature, de la composition des produits utilisés dans l’entreprise, notamment en leur adressant les fiches de données de sécurité élaborées par les fournisseurs,
En les informant des procédés de travail (le médecin du travail est tenu au secret industriel),
En leur communiquant les résultats des mesurages réalisés (Article R.4624-4-1 CT)
En facilitant l‘accès aux différents locaux et chantiers des professionnels de santé (Article R.4624-3 CT)
En les invitant aux réunions du CHSCT (s’il en existe un dans l’entreprise) ou du CISSCT (pour les chantiers concernés). La programmation annuelle de ces réunions est souhaitable. Les médecins du travail peuvent donner délégation à un membre de l‘équipe pluridisciplinaire aayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail (Article L.4613-2 CT).
N’oubliez pas :
Les professionnels de santé ont libre accès aux lieux de travail sous l‘autorité du médecin du travail (Article R. 4624-3 CT).

Documents établis par le S.I.S.T à l’usage des entreprises et des salariés

LA FICHE D’ENTREPRISE
Dans toutes les entreprises, le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire établit et tient à jour une fiche d‘entreprise ou d‘établissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques (Article R.4624-46 CT).

Cette fiche, établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise au SST, est transmise à l’employeur. Il n’y a pas de périodicité réglementaire pour la mise à jour de la Fiche d’entreprise qui doit cependant être régulièrement actualisée notamment en cas de modifications des effectifs, risques professionnels, conditions de travail … (Article R.4624-47 CT)

Elle est tenue à la disposition de la DIRECCTE et du Médecin Inspecteur du Travail. Elle est présentée au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ou à défaut aux délégués du personnel, et peut être consultée par les agents des services de prévention des CARSAT / CRAMIF et par ceux de l’OPPBTP.

LE DOSSIER MÉDICAL
Pour les salariés non affectés à des postes à risques particuliers, ce dossier médical santé travail est créé par le professionnel de santé (médecin du travail ou sous son autorité : collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier en santé travail) au moment de la visite initiale d’information et de prévention, puis complété lors de chaque visite d’information et de prévention.
Pour les salariés affectés à des postes à risques particuliers, bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, ce dossier médical santé travail est créé par le médecin du travail au moment de l’examen médical d’embauche, puis complété lors de chaque examen.
Le contenu du dossier médical est précisé dans les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la HAS en janvier 2009. Il retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du salarié, aux expositions professionnelles, aux avis et propositions émises par le médecin du travail. Il est conservé dans le S.I.S.T.

Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.

L’AVIS D’APTITUDE
Un avis d’aptitude est émis à l’issue de l’examen médical d’embauche et lors de chaque renouvellement périodique pour les salariés relevant du suivi individuel renforcé.
Cet avis est rédigé par le médecin du travail, en double exemplaire. Un exemplaire est remis au salarié; l’autre est transmis à l’employeur, qui le conserve, pour être à tout moment présenté, sur leur demande, à l’Inspection du Travail ou au médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre.
Aucun avis d’aptitude n’est délivré à l’issue d’une visite d’information et de prévention ni après les visites intermédiaires des salariés exposés à des risques particuliers.
Le modèle de l’avis d’aptitude et d’inaptitude fixé par arrêté est en attente.

L’ATTESTATION DE SUIVI
Une attestation de suivi est délivrée par le professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine, infirmier santé travail) à l’issue de chaque visite d’information et de prévention ainsi qu’après chaque visite intermédiaire (pour les salariés exposés à des risques particuliers).
Éditée en double exemplaire, l’un est remis au salarié, l’autre à l’employeur.
Le modèle de l’attestation de suivi fixé par arrêté est en attente.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE L’INDEMNITÉ TEMPORAIRE D’INAPTITUDE
En cas d’inaptitude susceptible d’être en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelles, le médecin du travail remet au salarié le formulaire de demande de l’indemnité temporaire d’inaptitude. Un volet du formulaire de demande est adressé, par le salarié, à l’employeur.

LE RAPPORT ANNUEL DES ENTREPRISES
Pour les entreprises dont il a la charge, le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité. Dans les entreprise ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise transmis au CE et au CHSCT.
Le directeur du service de santé au travail interentreprises, établit une synthèse annuelle de l’activité du service qui rend compte (R.4624-42)

de la réalisation des actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet pluriannuel de service
de la réalisation des actions sur le milieu de travail définies à l’article R.4624-1
des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés
La commission médico-technique émet un avis sur cette synthèse avant sa présentation aux organes de surveillance.

Documents et formalités à la charge de l’entreprise

L’ADHÉSION

Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur du S.I.S.T. Ces documents sont communiqués à l’entreprise lors de l’adhésion. (Article D.4622-22 CT)
L’employeur adresse au moment de son adhésion, un document précisant :

la liste des salariés: nom, prénom et date de naissance ;
le poste de travail occupé ;
les risques professionnels éventuels, pour chaque salarié, en cohérence avec le document unique d‘évaluation des risques, notamment les risques particuliers qui permettent aux salariés concernés de bénéficier du suivi individuel renforcé de leur état de santé.
Le suivi de l‘état de santé des salariés ne peut être organisé par le centre médical de santé au travail qu’après réception de ce document. Il doit être mis à jour par l’employeur annuellement et lors de toute modification (embauche, départ, changement de poste, apparition ou suppression de risques professionnels…). Il est tenu à disposition de la DIRECCTE.

ORGANISATION DU SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ
Demande de visite d‘information et de prévention ou demande d‘examen médical d’embauche
Au moyen de la déclaration préalable à l‘embauche qu’il adresse au S.I.S.T, l‘employeur demande (Article R.1221-2 CT) :

une visite d’information et de prévention pour tous ses salariés non affectés à des postes à risques particuliers ;
un examen médical d’embauche pour tous ses salariés affectés un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.
Demande de visite de reprise du travail :
L’employeur demande auprès de son service de santé au travail par écrit (mail ou fax) un examen de reprise du travail en indiquant les noms, prénoms, date de naissance du salarié, précisant son poste de travail et le motif de la demande : visite de reprise accident de travail, maladie professionnelle, maladie non professionnelle ou maternité.
La demande est effectuée par l’employeur dès qu‘il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt. Le
service de santé au travail organise la visite de reprise le jour de la reprise et au plus tard dans un délai de huit jours (Article R.4624-31 CT).
L’employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de moins de 30 jours pour cause d‘accident de travail. L’entreprise peut, par exemple, transmettre au médecin du travail une photocopie du certificat de reprise. L’objectif est que le médecin du travail puisse, si besoin, organiser un éventuel examen médical et puisse, avec l’aide de l‘équipe pluridisciplinaire, préconiser des mesures de prévention des risques professionnels (Article R.4624-33 CT).

Demande de visite à la demande de l‘employeur
L’entreprise adhérente peut solliciter le service de santé au travail afin que ce dernier organise une visite à la demande de l’employeur. La demande doit se faire par écrit (mail ou fax) en précisant le motif de la demande (Article R.4624-34 CT).

FICHE D’EXPOSITION A L’AMIANTE
Pour chaque salarié effectuant des travaux exposant à l’amiante (travaux de retrait, de démolition d’encapsulage, toute intervention sur matériaux amiantés), l’employeur établit une fiche individuelle d’exposition à l’amiante transmise au médecin du travail.

Où s’adresser ?

Pour tout problème d’ordre médical, technique ou administratif, et concernant notamment :

Pour joindre le médecin de l’entreprise, adressez-vous à votre S.I.S.T. BTP qui est au service des entreprises et de leurs salariés et qui ne manquera pas de mobiliser ses moyens pour répondre au mieux à toutes vos sollicitations.

Salariés détachés en France / déplacés à l’étranger

SALARIES DETACHES PAR UNE ENTREPRISE ETRANGERE EN FRANCE
Il est possible pour un employeur établi hors de la France de détacher, temporairement, des salariés appartenant à son entreprise, sur le territoire national français.

Il faut qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et les salariés détachés et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement (Article L.1262-1 CT).

Suivi en santé au travail des salariés détachés
L’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre prend en charge l’organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail des salariés détachés dans le cadre de son service de santé au travail (Article R.1262-11 CT):

détachement temporaire de salariés réalisé pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;
détachement temporaire de salariés réalisé entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe.
Les règles du code du travail concernant le suivi individuel de l’état de santé prévues aux articles R.4624-10 à R.4624-45 s’appliquent.

Le salarié détaché bénéficie des prestations d’un service de santé au travail, sauf si l’employeur, établi dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans la Confédération Helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d’origine (Article R.1262-10 CT).

A ce titre les salariés détachés n’ayant pas de suivi équivalent dans leurs pays d’origine doivent bénéficier (Article R.1262-13 CT).

d’une visite d’information et de prévention dans un délai qui n’excède pas trois mois
Ou

d’un examen médical d’aptitude avant l’affectation au poste pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers
Actions en milieu de travail
L’entreprise étrangère bénéficie de l’action du médecin du travail et des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d’entreprise prévue aux articles (Article R.1262-14 CT).

SALARIES DEPLACES A L’ETRANGER :
La législation française sur la Santé au Travail ne s’applique pas au personnel expatrié. Toutefois, une visite médicale avant le départ est possible (visite à la demande de l’employeur) afin de s’assurer qu’aucune contre-indication majeure ne s’oppose au séjour à l’étranger et d’éviter, autant que possible, un rapatriement sanitaire.

Le S.I.S.T. de l’entreprise est à sa disposition pour organiser ces visites de départ à l’étranger, ou donner les références des organismes compétents.

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

UN ENGAGEMENT ENTRE TROIS ACTEURS RÉGIONAUX DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Ce contrat signé entre la DIRECCTE Franche-Comté, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté et le SIST BTP Franche-Comté vise essentiellement à mettre en œuvre, au niveau régional, les priorités d’action de chaque service de santé au travail, en cohérence avec les objectifs retenus en région Bourgogne et Franche-Comté en matière de santé au travail et de prévention.

Il sera l’occasion de mettre en œuvre des objectifs régionaux de santé au travail :

Les principales actions identifiées au titre de la prévention en milieu professionnel concernent :

720566 salariés concernés en Bourgogne & Franche-Comté dont 301715 salariés pour la Franche-Comté.

En 2011, on a dénombré 10884 accidents du travail avec arrêt en Franche-Comté dont 601 accidents du travail graves et 10 accidents du travail mortels.

Durant la même année, on a reconnu 799 maladies professionnelles en Franche-Comté.

Adhérents

Suivi médical, barèmes des cotisations et règlement intérieur au 01/01/2024

Le suivi médical au sein de votre SPSTI BTP BFC

Quelles sont les différents types de visites ou les visites obligatoires ? Quand les effectuer ? Qui doit en faire la demande ? Etc … Afin de répondre à ces interrogations, vous trouverez ci-dessous une synthèse du suivi médical au sein de votre SPSTI BTP BFC.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez joindre votre équipe médicale.

LE SUIVI MEDICAL AU SPSTI BTP BFC

Grilles tarifaires 2024 - offre socle et offre spécifique

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire et au Conseil d’Administration du 23/11/2023, nous vous prions de trouver ci-dessous nos nouvelles grilles tarifaires :

Votre service adhérent est à votre écoute pour répondre à votre question :

Règlement intérieur des adhérents applicable à partir du 01/01/2024

Lors des deux instances du 23/11/2023 mentionnées ci-dessus, un nouveau règlement intérieur a été mis en place à compter du 01/01/2024. Il est destiné à tous nos adhérents.

Nous vous invitons à en prendre connaissance via le lien ci-dessous :

Risques professionnels

IDENTIFICATION ET DÉCLARATION SUR L’ÉTAT NOMINATIF DU PERSONNEL

Utilisez notre notice d’aide ! pour déterminer si votre salarié est en SIR (Surveillance Individuelle Renforcée) ou non.

Pour connaitre le code métier PCS des postes de vos salariés … cliquez ici.

Entreprises du BTP - Adhésion en ligne

Entreprises du BTP - ADHESION :
Cliquez sur le lien ci-dessous pour nous transmettre votre demande d’adhésion en ligne :
PORTAIL ADHESION EN LIGNE

Ce portail d’adhésion en ligne est à disposition :

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :

Agences interimaires

ADHÉSION

DOSSIER D’ADHESION POUR LES AGENCES INTERIMAIRES :

Pour que votre affiliation soit prise en compte, merci de nous renvoyer le bulletin d’adhésion accompagné de son réglement ET le contrat d’adhésion rempli et signé.

Une fois votre affiliation effective, téléchargez ce document pour faire vos demandes de visites pour vos intérimaires.

Prévention

Actions et études

DEPLOYEZ LA PREVENTION DANS VOTRE ENTREPRISE

Vous trouverez sur la plaquette ci-dessous notre offre de services et d’accompagnement.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre équipe médicale ou votre préventeur pour tout besoin dans le domaine de la prévention.

Analyse des risques

ACCOMPAGNEMENT DANS LA DEMARCHE PREVENTION

DOCUMENTS PREVENTION

REDUIRE LES RISQUES D’EXPOSITION A L’AMIANTE LORS DES INTERVENTIONS EN SOUS-SECTION 4 (ENTRETIEN, MAINTENANCE)

Si vous devez intervenir sur un matériau contenant de l’amiante (percement, recouvrement de sol ou toiture, remplacement d’un joint de chaudière, …), il est nécéssaire de mettre en oeuvre les bonnes pratiques et moyens de protection dont le but est de :

Afin d’harmoniser leurs recommandations pour la mise en oeuvre de ces bonnes pratiques, la DIRECCTE BFC, la CARSAT, l’OPPBTP et les services de santé au travail du BTP de la région ont conçu un document pratico-pratique pour aider les entreprises de la sous-section 4 à préparer et réaliser au mieux ces opérations.

LES ADDICTIONS

Pour vous aider, vous trouverez ci-desous les documents de la boite à outils “Addictions” qu’il est possible de télécharger :

  1. Boîte à outils
  2. Définitions
  3. Prévention
  4. Principaux produits et leurs effets
  5. Prise en charge médicale
  6. Cadre réglementaire
  7. Charte de bonnes relations au travail
    Votre médecin du travail, nos intervenants en prévention des risques professionnels, nos infirmières de santé au travail et l’ensemble des collaborateurs de votre service de santé au travail sont à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter au 03.81.41.98.50.

Nos centres

SERVICES ADMINISTRATIFS

ASSISTANTE DE DIRECTION : Sophie GUERRIN
03 81 41 98 55 @ : sophie.guerrin@btpsanteprevention-bfc.fr

COMPTABILITE FOURNISSEURS : Florence LAVOIGNAT
03 85 34 29 58 @ : florence.lavoignat@btpsanteprevention-bfc.fr

COMPTABILITE ADHERENTS : Agnès DARMON
03 81 41 98 69 @ : agnes.darmon@btpsanteprevention-bfc.fr

Centres de la Côte d’Or

Depuis le 1er juillet 2023, le SIST BTP FC a fusionné avec le SSTBTP 71 et le SSTBTP 21 pour ne former qu’un seul et même service appelé dorénavant SPSTI BTP BFC (Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises du BTP de Bourgogne Franche-Comté).

Vos interlocuteurs habituels restent inchangés !

Pour toutes demandes médicales (prise de RV, duplicata de fiche d’aptitude, déclaration d’un nouveau salarié, …), vous pouvez joindre votre équipe médicale aux coordonnées mentionnéesdans cette page.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Votre Service de Santé au Travail du BTP de Bourgogne Franche-Comté

Centres du Doubs

Depuis le 1er juillet 2023, le SIST BTP FC a fusionné avec le SSTBTP 71 et le SSTBTP 21 pour ne former qu’un seul et même service appelé dorénavant SPSTI BTP BFC (Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises du BTP de Bourgogne Franche-Comté).

Vos interlocuteurs habituels restent inchangés !

Pour toutes demandes médicales (prise de RV, duplicata de fiche d’aptitude, déclaration d’un nouveau salarié, …), vous pouvez joindre votre équipe médicale aux coordonnées mentionnéesdans cette page.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Votre Service de Santé au Travail du BTP de Bourgogne Franche-Comté

Centres de Haute-Saône

Depuis le 1er juillet 2023, le SIST BTP FC a fusionné avec le SSTBTP 71 et le SSTBTP 21 pour ne former qu’un seul et même service appelé dorénavant SPSTI BTP BFC (Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises du BTP de Bourgogne Franche-Comté).

Vos interlocuteurs habituels restent inchangés !

Pour toutes demandes médicales (prise de RV, duplicata de fiche d’aptitude, déclaration d’un nouveau salarié, …), vous pouvez joindre votre équipe médicale aux coordonnées mentionnéesdans cette page.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Votre Service de Santé au Travail du BTP de Bourgogne Franche-Comté

Centres du Jura

Depuis le 1er juillet 2023, le SIST BTP FC a fusionné avec le SSTBTP 71 et le SSTBTP 21 pour ne former qu’un seul et même service appelé dorénavant SPSTI BTP BFC (Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises du BTP de Bourgogne Franche-Comté).

Vos interlocuteurs habituels restent inchangés !

Pour toutes demandes médicales (prise de RV, duplicata de fiche d’aptitude, déclaration d’un nouveau salarié, …), vous pouvez joindre votre équipe médicale aux coordonnées mentionnéesdans cette page.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Votre Service de Santé au Travail du BTP de Bourgogne Franche-Comté

Centres de la Saône-et-Loire

Depuis le 1er juillet 2023, le SSTBTP 71 a fusionné avec le SIST BTP FC pour ne former qu’un seul et même service appelé dorénavant SPSTI BTP BFC (Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises du BTP de Bourgogne Franche-Comté).

Vos interlocuteurs habituels restent inchangés !

Pour toutes demandes médicales (prise de RV, duplicata de fiche d’aptitude, déclaration d’un nouveau salarié, …), vous pouvez joindre votre équipe médicale aux coordonnées mentionnéesdans cette page.
Pour toute demande administrative (bordereau de cotisation, demande de nouvelle adhésion, …), vous pouvez joindre le centre de Charnay : - par téléphone au 03.85.34.29.58 - ou par mail à florence.lavoignat@btpsanteprevention-bfc.fr

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Votre Service de Santé au Travail du BTP de Bourgogne Franche-Comté

Centres du Territoire de Belfort

Depuis le 1er juillet 2023, le SIST BTP FC a fusionné avec le SSTBTP 71 et le SSTBTP 21 pour ne former qu’un seul et même service appelé dorénavant SPSTI BTP BFC (Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises du BTP de Bourgogne Franche-Comté).

Vos interlocuteurs habituels restent inchangés !

Pour toutes demandes médicales (prise de RV, duplicata de fiche d’aptitude, déclaration d’un nouveau salarié, …), vous pouvez joindre votre équipe médicale aux coordonnées mentionnéesdans cette page.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Votre Service de Santé au Travail du BTP de Bourgogne Franche-Comté

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SST-BTP FRANCHE-COMTÉ
3 CHEMIN DU CERISIER
25020 BESANCON

03 81 41 98 50
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